Assurances RC professionnelles : l’exclusion des frais de reprise ne vide pas nécessaire, nécessairement la garantie de sa substance.

Dans un arrêt du 12 mars 2026, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation valide une clause excluant la prise en charge des frais nécessaires à la reprise ou à la rectification des travaux défectueux.
Une telle exclusion ne vide pas la garantie de sa substance dès lors que le contrat continue de couvrir d’autres postes essentiels, notamment les dommages corporels causés aux tiers, les dommages matériels atteignant leurs biens et les dommages immatériels consécutifs.
Cour de cassation, 12 mars 2026, Pourvoi n° 24-18.292

Par un arrêt du 12 mars 2026 (Cass. 2e civ., 12 mars 2026, n° 24-18.292), la Cour de cassation apporte une précision utile sur la validité des clauses d’exclusion dans les contrats d’assurance responsabilité civile professionnelle.

L’affaire concernait un véhicule confié à un garagiste pour réparation. Celui-ci avait notamment procédé au remplacement du moteur, fourni par une société tierce. À la suite de nouveaux désordres affectant le véhicule, le propriétaire a assigné le garagiste ainsi que son assureur, la société Axa France IARD.

Le contrat d’assurance souscrit par le professionnel couvrait sa responsabilité civile après réception des travaux, notamment en cas d’erreur dans l’exécution des prestations ou de malfaçon.
Toutefois, les conditions générales excluaient de la garantie « les frais nécessités par la réparation, la rectification des vices ou erreurs à l’origine de l’événement garanti, ainsi que le coût des fournitures ou produits défectueux ».

La cour d’appel avait écarté cette exclusion, estimant qu’elle vidait la police d’assurance de sa substance. Selon les juges du fond, dès lors que le garagiste est tenu d’une obligation de résultat en matière de réparation, exclure les frais de reprise revenait à priver la garantie de son intérêt principal.

La Cour de cassation censure cette analyse.

Elle rappelle, au visa de l’article L113-1 du Code des assurances, que les clauses d’exclusion doivent être formelles et limitées. Une clause n’est pas limitée lorsqu’elle vide la garantie de sa substance, c’est-à-dire lorsqu’après son application, il ne subsiste qu’une garantie dérisoire.

Or, en l’espèce, la clause litigieuse n’avait pas pour effet de supprimer toute garantie. Le contrat continuait de couvrir les dommages corporels causés aux tiers, les dommages matériels causés aux biens appartenant à des tiers, ainsi que les dommages immatériels consécutifs aux dommages matériels garantis.

La Haute juridiction en déduit que l’exclusion des frais de reprise ou de rectification des travaux défectueux ne vidait pas la garantie de sa substance.

Cette solution est importante en pratique.

Elle rappelle d’abord que l’appréciation de la validité d’une clause d’exclusion ne doit pas se faire de manière abstraite, au regard de l’activité exercée par l’assuré, mais concrètement, en examinant ce qui demeure effectivement garanti après application de l’exclusion.

Autrement dit, le fait qu’une exclusion porte sur un poste important du risque professionnel ne suffit pas à la rendre invalide. Encore faut-il démontrer que la garantie restante devient purement illusoire ou dérisoire.

L’arrêt présente également un intérêt particulier pour les professionnels de l’automobile. En matière de réparation automobile, la frontière est souvent délicate entre le dommage garanti et le coût de reprise de la prestation défectueuse. Le contrat d’assurance responsabilité civile n’a pas nécessairement vocation à financer la remise en conformité du travail mal exécuté par l’assuré. Il peut valablement couvrir les conséquences dommageables causées aux tiers, tout en excluant le coût de correction de la prestation elle-même.

La décision confirme ainsi une distinction classique : l’assurance de responsabilité garantit les conséquences de la responsabilité encourue par l’assuré envers les tiers, mais elle n’a pas toujours vocation à prendre en charge le coût de la bonne exécution de la prestation promise.

Pour les assureurs, cet arrêt conforte la possibilité de stipuler des exclusions relatives aux frais de reprise, à condition qu’elles soient rédigées de manière claire, précise et qu’elles ne neutralisent pas l’économie générale de la garantie.

Pour les assurés, il invite à une vigilance accrue lors de la souscription. Une garantie de responsabilité civile professionnelle peut paraître large dans son principe, tout en excluant certains postes essentiels, notamment les frais de réparation, de rectification ou de remplacement des éléments défectueux.

En définitive, la Cour de cassation adopte une approche pragmatique : une clause d’exclusion n’est pas illicite parce qu’elle réduit le champ de la garantie ; elle ne le devient que si elle prive l’assurance de toute portée réelle.

Un article écrit par Ariane Delion.

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